M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
122. Avant de supprimer ou de réduire le quota d’un producteur, ou avant de révoquer son droit d’utilisation, la Fédération doit l’en aviser par poste recommandée et l’inviter à lui faire valoir les motifs pour lesquels le quota ou le droit d’utilisation ne devrait pas être supprimé ou révoqué.
Décision 9103, a. 122; Décision 10644, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
122. Avant de supprimer ou de réduire le quota d’un producteur, ou avant de révoquer son droit d’utilisation, la Fédération doit l’en aviser par poste certifiée et l’inviter à lui faire valoir les motifs pour lesquels le quota ou le droit d’utilisation ne devrait pas être supprimé ou révoqué.
Décision 9103, a. 122; Décision 10644, a. 5.
122. Avant de supprimer le quota d’un producteur ou de révoquer son droit d’utilisation, la Fédération doit l’en aviser par poste certifiée et l’inviter à lui faire valoir les motifs pour lesquels le quota ou le droit d’utilisation ne devrait pas être supprimé ou révoqué.
Décision 9103, a. 122.